C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
6. Le titulaire d’une licence, délivrée hors Québec par une commission de courses au Canada ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux au Canada, peut obtenir de la Régie une licence de même catégorie, sauf dans les cas prévus à l’article 77 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou s’il fait l’objet d’une suspension de ses droits par cette commission ou organisme.
Ces titulaires ne sont pas tenus de subir l’examen, l’interview ou le test ni d’avoir acquis la scolarité, l’expérience, la compétence ou la qualification exigées en vertu des présentes règles.
Décision 84-10-01, a. 6; Décision 85-04-15, a. 3; Décision 2012-04-18, a. 1.